Skip to main content
Open
Main navigation
Home
Projects
Themes
African American History
American Experience
Civil War Era
Freedmen's Bureau
Mysteries of the Universe
Women's History
Museums and Archives
Freedmen's Bureau
Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics
Search
About
Tips
Blog
Smithsonian Digital Volunteers: Transcription Center
Sign up
Log in
Transcribe page 75 of 89
This transcription is completed and pending approval.
Switch to vertical layout
Switch to horizontal layout
Return to project home
Page #
Go
Download PDF for AAA-jacqself00075-000173 (project ID 27614)
Post AAA-jacqself00075-000173 (project ID 27614) to Facebook
Tweet AAA-jacqself00075-000173 (project ID 27614)
Instructions
Transcription
CONNAISSEMENT COMPAGNIE GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE SERVICE RÉGULIER & DIRECT DU HAVRE A NEW-YORK Siège Social : 6, RUE AUBER PARIS Agences : HAVRE : 89, Bd de Strasbourg NEW-YORK : 19, State Street [[left margin]] Mod.111.(10-23) - Imp. Seunequier - Paris 19 REGISTRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE No 64 483 [[/left margin]] S II 5576/77 2. Caisses Tableaux 307 1,878 Port [[Juagé?]] [[2 Column 14 Row Table]] |Fr|C.| Assurances{Risques ordinaires sur Fr. |---|---| {Suprimes(casse, pont. etc.) |---|---| {Vol |---|---| {Enregistrement |---|---| {Risques de guerre sur Fr. |---|---| {Enregistrement |---|---| Frais { De convention expresse le Capitaine et la Compagnie sont exonérés de toute responsabilite en cas de non encaissement à destination pour quelque cause que ce soit |---|---| Total |---|---| Prime |---|---| Frais |---|---| Fret Sur 1,8 T 78 à Fes 210 |394|40| Fret Sur T à Fes |---|---| Chapeau Main d'oeuvre |0|10| Total |394|50| [[/2 Column 14 Row Table]] [[Stamp]] CONNAISSEMENTS ESTAMPILLE DE CONTRÔLE [[/Stamp]] [[right side]] Chargé par MAISON ROUSSELOT MICHEL & C sur le vapeur France Capitaine actuellement [[stamp overlay]]LE HAVRE[[/stamp overlay]] Havre (au sur tout autre à sa place ou sur l'un des deux suivants) les marchandises déclarées par le chargeur comme il est indiqué au présent connaissement, le tout en bon état de conditionnement apparents pour être transporté à New-York et là être délivré à M Hirschbach & Smith ou à ordre, 2 Stone Street Deux colis New York La présente expédition est faite aux conditions suivantes, dont le chargeur a pris connasissance et qu'il déclare accepter : CONDITIONS GÉNÉRALES RÈGLE 1. — Sauf les exceptions prevues dans les règles qui suivent, l'armateur assume les responsabilités suivantes : 1) il est responsable de ce que, au moment du départ du navire, celui-ci soit dûment aménagé et outillé réglementairement, équipé et approvisionné, en bon état de navigabilité et à même d'accomplir le voyage projeté, exception faite pour les défants en vices cachés; 2) l'armateur est responsable des lautes commises par ses préposés dans l'arrimage réglementaire, la conservation, la manutention et la livraison de la cargaison. RÈGLE 2. — L'armateur n'est pas responsable des dommages, avaries et perles causés : 1) par force majeure, fortune de mer, incendie, explosions, abordages, échottements et autres accidents de la navigation , 2) par les guerres, les pirates, la baraterie, le pillage, le vol (a moins que le pillage ou le vol aient été commis par l'équipage du navire), par arrêts ou contraintes des souverains, gouvernants ou Gouvernements, par jet ou par prise, par fumigation, désinfection ou autres mesures sanitaires ordonnées par l'autorité, par mutinerie, émeutes, boycottage, grève ou lock-out ; 3) par l'éclatement ou l'explosion de ==chaudières ou de conduites, par rupture d'arbre, J'appareils d'extinction et d'appareils de chargement, par vice quelconque du [[?]], de ses agrès, machines, chaudières et accessoires ([[?]] le cas de défauts ou vices apparents ; 4)par la vermine, les rais, par la piqure des vers, la rouille, la suintement, la décomposition, le déchet de route ou la liminution de quantité tenant a la nature de la marchandise, la casse, la chaleur, la pluie, les influences climatériques,l'oxydation ou les effets résultant de ces causes, les dégâts au dêbarquement ou les dommages inhérents à lá nature des marchandises embarquées, par l'emballage insufúsant, trop faible ou contraire aux réglements, par absence ou insuffisance d'adresse, de désiguation on de marque, effacement ou disparition des marques, numéros, adresses ou désignation des marenumérés. L'armateur a le droit, méme dans ces cas, de demander aux intéressés leur contribution aux avaries grosses. RÈGLE 4. - Le navire a le droit de naviguer sans [[pilote?]], charger des marchandises de toute espèce, remorquer d'autres navires on leur prèter assistance, s'ècarter de sa route pour sauver des vies humaines on des biens. De pins, le navire est libre de faire retàche dans les ports qui se trouvent mème en dehors de sa route habituelle ou de son itinéraire annoncé, dans n'importe quel ordre et dans n'importe quel but, de traushorder les marchaudises, de les acheminer par n'importe quel navire ou navires vers leur lieu de destination, d'entrer en cale sèche avec des marchandises à hord, d'emmugasiner les marchandises, de les transporter dans des alléges, pontons ou [[raalands?]], pour les charger ou les décharger. L'assurance des marchandises n'incombe pas plus dans ces cas que dans tous les autres, à l'armateur. RÈGLE 5. - Le navire n'est pas responsable de l'or, de l'argent, des métaux précieux, du numéraire, des litres, bijonx, oeuvres d'art et objets de valeur analogues, à moins qu'il n'ait [[?]] signés un connaissement régulier avec indication expresse de la valeur des dits objets. Eu cas de transport de marchandises qui, avec la consentement de l'expéditeur, sont mises sur le pont, comme aussi en cas d'acceplation, chargement et délivrance d'animaux vivants, le chargenr garde tons les risques, à moins que le dommage ne soit causé par arrimage défectueux ou mise à l'abri insuffisante. Dans la vavigation de petit cabotage, tout chargement de marchandises sur le pont du navire ser considere' comme fait avlec le consentement du chargeur. REGLE 6-Les chargeurs et les destinataires sont responsables de tous les demmages,varies et peries causes au navire, a l'armateur, a la cargaison en a des personnes par des acrd-s,des marchandises inflammables on explosives, ou de'gageant une forte odeur,eu dangerenses a d'autres egards, quand ces marchandises ont eteembarquees sans conventious speciales et saus indication precise de leur nature, et cela que le chargeur ait eu connaissance ou non de la nature des marchandises, qu'il ait agi en son nom personnel au au nem d'autrui. REGLE 7--Les chargeurs et les receptionnaires sont responsable de toutes contraventions et dommages resultant,pour l'arniateur, le navire ou la cargaisou, de l'inobservation des prescriptious douanieres ou de l'importation des marchandises prohibees ou du connaisseent etaient inexacts on juges insuidsants parles atorites competentes. En cas de designation inexacte du conteau, du poids au de la vaieur ou du cotent du colis portes sur celui-ci ou sur le connaissemeut etaient inexacs ou juges insuffisants par les autorites competentes. En cas de designation inexacte du conteau, du poids ou de la vaieur des marchandises,l'armateur a le croit d'exiger le doble du ontant du iret qui aurait ete du si ces details avient ete donnes exactement et d'exiger du chargeur eu ddestintaire,eu vu de la determination du conteau, poids et valeur reels des celis, la presentationjusqua la fin de l'annee qui suit la livraison, des factures origiuales. REGLE 8--Lorsque l'armateur a donue un recepisse trecu) pour les marchandises qui se trouvent encore a quai ou sur des alleges, il n'en est responsable quie dans la mesure ou il le serait si ces marchandises etaient Jeja a bord et si les preposes de l'intermediaire etaient les preposes de l'armateur. Toutfeis cette responsabilite ne peut depasser la limite dans laquelle la personne intermediaire est responsable visa-vis de l'armateur. REGLE 9-Le moment ou la responsabilite de l'armateur cesse pour les marchandises chargees d'apres le connaissement, et la maniere dans laquelle il faut denoncer l'avarie a l'armaieur, sont fixes aux conditious particulieres du counaissement. REGLE 10-- Lorsque, par suite de quarantaine en de menace de quarantaine, de glaces, de blocus, de querre. J'arreis ou contraintes des souverains, gouvernants ou Gouvernements, de troubles, de greve, de lock-out, de boycottage ou d'autres motifs du meme genre, le capitaine es amene a se demander s'il pourra atteindre en toute securite son port de destination, y cecharger les marchandises comme d'usage, ou de la continouer sans trouble son voyage, il a la faculte de debarquer les marchandises a toute autre place ou port qui lui paraltra convenable et il satisfera sinsi a ses obligations. Le distinataire ou le chargeur sont, dans ce cas, tenus de tous frais et risques entraines de ce chef pour les marchandises et doivent, dans la mesure du possible, etre avises des decisions prises. Si, pour une raison quelconque, les marchandises se peuvent etre decharges ou trouvees au port de destination,le navire est libre de les decharger a son voyage de retour ou de les expedier a leur port de destination par tout autre moyeu, pour le comple mais non aux risques du navire. Pour les marchandises eu transit de un pour d'autres ports e lieux, la responsabilite de l'armateur est limitee a ses propres lignes de navigation. REGLE 11.--Le fret ist du entierement pour une cargaison avaree ou diminee par coulage. Aucun fret 'est du pour les augmentations de poids resultat d'avaries de mer. REGLE 12.-- Le capitaine a un droit de gage sur toutes les marchanises pour le paiement du fret (normal on supplementaire),faux fret ou difference de fret, ou pour le paiement des jrais survenus avant ou apres ie dechargement, y compris les surestaries, les frais eventuels de reparatios, les frais de transport jusqu'au port de transbordement, les frais de reexpedition, les amendes dommages et frais mentionnes dans les presentes regles et les commes exigibles pour avaries grosses. De plus, la navire a le droit d'exercer un recours coutre le chargeur pour la difference entre le montaunt total des sommes qui lui sent dues et la produit net de la vente des marchandises. REGLE 13.- Lors du regiement de reclamations pour cause de la perte, avaries ou livraison incomplete, la valeur des marchandises est a etablir d;apres le prix coutant plus le fret paye d;avance et le frais occasiones, mais sans tenir compte des droits de douane et des interets. L'armateur n'est responsable, pour chaque clis, ou unite de nuesure ou de poids, que pour le mantant fixe aux conditions particulieres du connaissement Pour tout prejudice resultant d'une livraison tardivement ou irregulierement effectuee par la faute de l'armateur, celui-ci n'est responsable que pour le montant fixe par le prsent connaissement et seulement, dans le cas ou l livraison ne serait jias effectuare dans le port de destination apres trois mois de l'arrivee du navire dans ce poart. REGLE 14.-- Le poids, la mesure, les marques et numeros, la qualite, le contenu et la valeur, bien que mentionnes sur le connaissement,son consideres comme incommus du apitains, a moins que le contraire n'ait ete expressement reconnu et convenu. La signature du connaissement n'implique pas cette convention. REGLE 15.-- Les avaries grosses sont a fixer conformement a la loi francaise (i) ou aux regles d'York et d'Anvera (2)au choix de l'armateur. Le classement en gera effrectue' d'apres les dispositions insere aux clauses particulieres du connaissement. Le capitaine a un droit de gage sur les marchandises pour lenr contribution aux avaries grosses. Pour la fixation de leurs contributions a l'avarie grosse, les destinataires doivent indiquer la valeur des marchandises et, au choix du capitaine, signer un engagement ou fournir une garantie suffisante, ou faire un versement. REGLE 16.-- Lorsque le fret est payable au hen de destination, il doit dire verse avec toutes les autres sommes dues en vertu de la Regle 11 coutre livraison des marchandises, sans deduction, en especes,dans le monnaie stipulee au connaisseent ou, sur la en donane du navie. Le fret, qu'il ait ete paye d'avance ou soit payable a destination, et toujours acquis ou du, que le narire ou la marchandise arrive a bon port ou se perde pendaut le voyage, ainsi qu'en cas d'interruption forcee de voyage. Pour la fixation des contribution pour avaries grosses, le fret doit etre ajoute a la valeur des marchandises, ---------------------------------------------------- (1) Code de Commerce, Livre II,Titre XI (Des avaries), et Titre XII (Du jet et de la contribution): Annuaire du COMITE CENTRAL DES ARMATEURS DE FRANCE 1904,p. 854. (2) Cira. du COMITE CENTRAL DES ARMATEURS DE FRANCE n' 807, p. 342. [[right side]] REGLE 17.- Toute clauses contraires aux regies fixees ci-deasus sont sulles, a moins que dans des cas particuliers en ne convienne d'une clause speciale. REGLE 18-Le texte francais est seul valable en case de divergences d'interpretation des dispositions precedentes Tous les ligiges nes l'occasion de l'interpretation ou de l'execulion du present commaissement serent juges d'apres la lei francaise at par le tribunal du lieu indique au connaissement, tribunal dont les chargeurs et reclamateurs declarent formellement accepter la competense. En cas d'appel en garantie ou de pluralita des defendeurs, et par derogation expresse aux articles 59 et 181 du Code de Procedure Civile, tous les litiges devront etre ;portes devant ce meme tribunal. CONDITIONS PARTICULIERES ART 1.-Les colis doivent etre marguews distinctement et perter,entre les marques et numeros, le nom du port de destination ni port les marchandises dout la valeur depasse 5,000 ira au tunueau d'affretement, a moius que la valeur de ces articles, formant le contenu total ou partiel d'un colis n'ail ete expressement declarer sur la note de chargement et reproduite au connaissementet le fret etabli au consideration de cette declaration. La Compagnie et le Capitaine se reservent le droit, s'ils le jugent a propes, de faire proceeder a la verification du poids, de la mesure, du renienu ou de la valeur de tout colis faisant partie du chargement. Art 2. - L'embarquement et le débarquement serout toujours faits par le Capitaine eu la Compagnie ou un entrepreneur de leur choix, aux trais et risque de la marchandise. Dans tous les cas, [[?]] les usages contraires du port, le Capitaine et la Compagnie auront le droit, même avant que le navire ait l'eulrée et qu'aveune formalité ail ele accomplie, de transborder ou dè faire transborder les marchandises sur des chalands ou des embarcations, de les deposer ou les faire deposer sur les quais ou dans les magasins de la douane ou dans ceux de l'Agence s'il en existe ou dans tour autres lieux, magasins, dorks, etc..., eu cas de quarantaine, au lazaroi, si l'installation est suffisante, le tout au choix du Capitaine, mais aux frais et risques des proprietaires de la marchandise, qui seront sans recours contre la Compagnie et la Capitaine, et qui devront, en outre, rembourser lous les frais, y compris ceux de dearriamage ei de prise en cale. Le Capitains et la Compagnie ne repondent pas entre autres avaries, de celles provenent des intemperies quelles qu'elies solent, avant, pendant et apres l'embarquement ou le debarquement. Le debarquement s'effectuera a quai ou sous palan au choix de la Compagnie, mais aux frais et reques des receptionnaires, etant bieu entendu que c'est sur le pont du navire que commencent a l'embarquement et que cessent au debarquement, la responsabilite du Captaine et celle de la Compagnie, meme dans le cas en la Compagnie opere elle-meme ou fait operer l'embarquement et le debarquement. Art 3. - Le Capitaine n'est pas oblige de livrer les marchandises toutes a la fois, il a la faculte d'en faire la livraison par series au fur et a mesure du debarquement. Tous les frais de debarquement et de mise a terre, y compris le desarrimage, le pesage, le comptage ou le cubage, etc.... sont a la charge de la marchandise, sauf convention contraire. Dans tour les ports ou le Capitaine et ou la Conpagnie font operer eux-memes le debarquement, les operations ci-dessus sont taxees suivat tarifs de la Compagnie. Art 4 - Le chargeur declare dispenser le Capitaine de faire procdeder a aucune constatation ou expertise d'arrimage, soit dans les ports de transbordement, soit dans les ports de reste. Dans le cas ou ceite constatation aurait lieu, elle serait faite sans aucune formalite judiciare. Art 5 - Les reglements d'avaries grosses, se feront a Paris confromement, soit a la loi francaise, soit aux regles d'York et d'Anvers,au choix de la Compagnie ou du Capitaine, par les soins d'un ou de plusieurs dispacheurs designes d'un commun accord. Art 6 - La Compagnie st autorisee a charger et/ ou a transborder en tour temps les inarchaudiese sur n'importe quel navire meme etranger, et ce, sans autorisation et sans etre tenue d'en donner aucun avis. Art 7 - La reexpedition des colis pour n'importe quel point sera operee par les soins des Agents de la Compagnie ovdsu de set co transporteurs, aux frais et risques de la marchandise. Le respousabilite de la Compagnie et celle du Captiaine cesseront au moment de la remise de la marchandise aux entrpreneurs de transport qui ini succederont, chaque Compagnie demeurant responsable uniquement des faits sur son propre parcours. En aucun cas, les charguers ou les desinataires ne pourront, avoir de recours contre la Compaqnie ou le Capitaine pour retards resultant du sejour au port de transbordement. Act 8 - Le Capitaine et la Compagnie n'assument aucune responsabilite dans les operations d'embarquement et de debarquement des animaux vivants confies au navire : ils ne repondent pas de la maladie, ni des accidents, ni de la mortalite en cours de voyage, quelies qu'en solent les causes. Dans le cas ou le debarquement des animaux serait interdit par l'Autorite locale a l'arrivee du navire, pour quelque cause que ce soit, le Capitaine est autorise a faire detruire les animaux qui font l'objet du connaissement sans qu'aucun recours puisse etre exerce contre lui ni contre le navire ou ses Armateurs. Art 9 - Les armateurs ont le droit de charer en tout temps toute espece de marchandises dangereuses, inflammables, corrosives et explosives et celles reputees contrebande de guerre,sans que les chargeurs on receptionnairs puissent pretendre,de ce fait,a aucune indemnite pour quelque cause que ce soit. Art 10 - Le chargeur et le consignataire garantissent solidairement le Capitaine,la Compagnie et ses Agents de touts ies ronsequences donimageables,quelle qu'en soit la cause,resultant de l'application des reglements de Douane.Ils se portent garants Capitaine,de la Compagnie ou de ses Agents pour quelque motif que ce soit Art 11 - En cas de perte on d'irregularite dans ia iivraison doct lis aeraient a repondre pour quelque cause et a quelque titre que ce soit et en quelques lieu el temps se soit produite la perte on l'irregularile theme en dehors du transport proprement dit, le Capitaine et ou la Compagnie ne pourront étre tenus de rembourser, pour chaque colis perdu, que la valeur intrinséque qu port de charge établie sur production de la fartnre d'origine, sans aucun bénéfice, ni dommages intéréis, ni commission, ni conrtage, ni interéts, etc... Mais, la valeur de chaque colis ne pourra excéder la somme de 1,000 frs (en considération de laquelle le fret est calculé) a moins qu'une valeur plus élevée n'ait été déclarée et inscrite sur la note de chargement et reproduit sur le [[? coupaissement]] et le fret calculé eu considération de cette valeur, et dans tous les cas ci-dessus [[? préssus]], il ne pourra étre accorde, pour chaque [[?]] perdu, plus de 1,000 frs ou plus que la valeur déclarée comme il vient d'étre dit Et en raison d'avaries ou de inauquants partiels dont ils seraient responsables dans les circonstances et conditions que ci-dessus, le Capitame et ou la Compagnie ne pourront étre lenus qu'an palement d'une Indemnité calculée au prorata de la somme qui serait due en cas de perte totale suivant les diverses stipulations qui precedent En outre, pour les marchandises d'un prix dépassant 5000 fis au tonneau d'affolement et pour celles enumurees a la règle S. dont la valeur n'a pas été déclarée sur la note de chargement et reproduite an connaissement comme il est dit ei-dessus, le maximum de I'indemnite qui pourrait être allouée si une responsabilité pouvait être relenue a la charge dn Capitaine ou de la Compagnie ne pour rait jamais excéder ni 1,000 irs. par colis comme il est spécifié ci-dessus, ni une somme calculée sur la base d'une valeur de 5000 irs au tonneau d'affrètement et au jrorata de la quantile manquante ou avarjee et du degré d'avarie, le fret etant en pareil cas calcule sur cette base. En cas de retard imputable au Capitaine on a la Compagnie, pour quelque cause et a quelque titre que ce soit, it ne sera du de dommages-intérêts que s'il y a prejudice et le montant ne pourra en aucun cas, dépasser le montant de fret afferent au colis en retard Le cas de dol personnel de l'armateur seul excepte. Art 12 - Le present connaissent doit être signe par les chargeurs; le défaut de signature ne prejudieiera pas a la validité des clauses qu'il renferme et qui, imprimées ou manuscrites, sont obligatoires pour les parties. Art. 13. - La Compagnie est à la disposition des chargeurs pour faire assurer les marchandise faisant l'objet du prèsent connaissement en appliquant ces marchandises, moyenoant paiement d'une taxe spéciale de garantie, à une police flottante souscrite par ladite Compagnie, et dont les chargeurs àcceptent les conditions. Les risques de guerre peuvent ègalement être couverts par l'intermédiare de la Compagnie sur demande spéciale des chargeurs. Art. 14. - Le Tribunal suquel devront être soumises les constelatatiums résultant de l'interprétation ou de l'exécution du présent connaissement, dans les conditions prévues à la régle 18 est le Tribunal de Commerce de la Seine. En foi de quoi j'ai signé [[strikethrough]] connaissements d'une même teneur et date, y compris deux du Capitaine et de l'armateur, dont l'un accompli, les autres denieurgent vous[[?]] valeur Havre le 27 Septembre 1924 SANS RESPONSABILITÉ POUR AVARIES, CASSE, COULAGE ET TROUS DE FOSSETS Le Chargeur, PPon MAISON. ROUSSELOT, MICHEL & Cto P.ie Capitaine et [[?]] [[?]] Richarafeller [[?]]
Notes on Transcribing this page (optional)
The signatures are somewhat incomprehensible. I had a lot of trouble transcribing them.
This section can be used to communicate any questions or concerns to Smithsonian staff, as well as other volunteers, about this transcription. Do not use to transcribe extraneous notes made by collector or other institutions.
Math question
13 + 7 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Inactivity Warning
We will release your lock in
5:00
.
Click here if you are still working on this page.