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Loi du 13 avril 1893

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ART. 8. -- A partir du 1er mai 1899, tout vélocipède ou appareil analogue devra porter une plaque de contrôle. Toute contravention à cette obligation sera punie des peines de simple police, sans préjudice du doublement de taxe qui serait encouru pour défaut ou inexactitude de déclaration.
La plaque de contrôle délivrée pour un exercice sera valable jusqu'au 1er mai de l'exercice suivant.
Un règlement d'administration publique déterminera le modèle de la plaque de contrôle et les conditions dans lesquelles elle sera délivrée aux intéressés.

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Décret du 10 décembre 1898.
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ART. 4. -- Les vélocipèdes possédés par des personnes domiciliées à l'étranger et entrant en France sont admis à circuler sans plaque de contrôle quand le séjour sur le territoire français des possesseurs des appareils ne dépasse pas une durée de trois mois consécutifs.
Ces personnes doivent, à cet effet, demander aux agents du service des douanes, au moment de leur entrée en France, des permis de circulation qui leur sont délivrés à frais, sur papier timbré à soixante centimes, et dont elles doivent être porteurs pour en justifier à toute réquisition.
Lorsque leur séjour en France se prolonge au delà de trois mois, les personnes domiciliées à l'étranger sont tenues d'apposer sur leurs vélocipèdes la plaque de contrôle prévue par l'article 1er. Cette plaque leur est délivrée par tout percepteur après versement du montant total de la taxe dont elles sont passibles.
[[left margin]] DOUANES FRANÇAISES. DOUANES FRANÇAISES. [[/left margin]]